OUI: l'autorité compétente, pour arrêter la liste des candidats admis à concourir à un emploi public, apprécie, dans l'intérêt du service, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les intéressés présentent les aptitudes requises à l'exercice de ces fonctions. (casier judiciaire, STIC...).

M. a présenté une demande d'admission dans la gendarmerie nationale pour servir en qualité d'officier. Par une décision du 29 décembre 2006, le ministre de la défense lui a refusé l'autorisation de se présenter au concours d'admission à l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'année 2007. Aux termes de l'article 20, alors en vigueur, de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 : « Nul ne peut être militaire : (...) 3°/ S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction (...) ». Aux termes de l'article 17 -1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 : « Les décisions administratives de recrutement (...) concernant (...) les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat (...) peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques (...) intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées (...) ». En vertu de l'article 1er du décret du 6 septembre 2005, pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995, le recrutement des militaires est au nombre des décisions pour lesquelles l'autorité administrative est autorisée, sous certaines conditions, à consulter des traitements automatisés de données personnelles lors des enquêtes administratives préalables. Dans son arrêt en date du 10 mai 2011, la Cour administrative d'appel de Paris considère qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente, pour arrêter la liste des candidats admis à concourir, apprécie, dans l'intérêt du service, compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les intéressés présentent les aptitudes requises à l'exercice de ces fonctions. En l'espèce, le 24 novembre 1997, M. , alors âgé de 16 ans, a volé à l'arraché le sac à main d'une personne âgée et a utilisé le chéquier de la victime. Il a alors fait l'objet d'une procédure judiciaire qui a été classée sans suite. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'incident mineur survenu en 2005, que l'intéressé, inscrit en master 1 génie des matériaux lors du dépôt de sa candidature après avoir régulièrement poursuivi des études supérieures, se soit signalé, au cours des années qui ont suivi, de manière défavorable ou que l'enquête administrative ait mis en évidence d'autres éléments susceptibles de révéler un comportement incompatible avec la fonction d'officier de gendarmerie. Dès lors, compte tenu du comportement ultérieur de M. , qui était encore mineur au moment des faits retenus à l'appui de la décision contestée, de l'ancienneté et du caractère isolé de ces agissements, dont la mention a d'ailleurs été depuis supprimée, à la demande de M. , du système de traitement des infractions constatées (STIC), le ministre de la défense ne pouvait légalement, sans commettre d'erreur d'appréciation, refuser l'admission à concourir de M. au motif que celui-ci ne présentait pas les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction. Il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 29 décembre 2006 et 16 janvier 2007 par lesquelles le ministre de la défense a refusé de l'autoriser à se présenter au concours d'admission à l'école des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'année 2007 et à demander l'annulation de ces décisions.

SOURCE: Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 10/05/2011, 09PA06627, Inédit au recueil Lebon.