NON: le délai de clôture fixé à trois jours francs avant la date de l'audience de la juridiction administrative doit être décompté sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il comporte ou non un samedi, un dimanche ou un jour férié ou selon qu'il est ou non précédé d'un tel jour. Par exemple, un mémoire enregistré le lundi pour une audience prévue le jeudi parvient après la clôture de l'instruction et n'a normalement pas à être examiné par la juridiction ni communiqué aux parties, la clôture étant intervenue le dimanche à minuit .

L'article R.613-2 du code de justice administrative dispose que : « Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R.711-2 . Cet avis le mentionne. Toutefois, dans le cas prévu à l'article R.711-2 où, en raison de l'urgence, une décision expresse du président de la formation de jugement a réduit à deux jours le délai de convocation à l'audience, l'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience.

Lorsqu'une partie appelée à produire un mémoire n'a pas respecté, depuis plus d'un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne. »

Ce délai, qui a été adopté dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice doit être dans tous les cas computé sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'il comporte ou non un samedi, un dimanche ou un jour férié ou selon qu'il est ou non précédé d'un tel jour. Voir en ce sens: Conseil d'Etat, Avis 9 / 8 SSR, du 9 avril 1999, 202344, publié au recueil Lebon.