NON: un agent contractuel public dont le contrat n'est pas renouvelé n'est pas tenu, eu égard à la nature et aux effets d'une telle décision, de fournir les justificatifs de ses difficultés matérielles à l'appui de sa demande de suspension en référé de l'exécution de cette mesure.

Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En l'espèce, Mlle A a été recrutée par une commune en qualité d'agent contractuel pour occuper un emploi d'adjoint administratif territorial au service des affaires scolaires et, en dernier lieu, pour une période de trois mois, dont le terme était fixé au 31 décembre 2010. Par une lettre du 18 novembre 2010, confirmée implicitement sur recours gracieux, le maire a informé Mlle A de sa décision de ne pas renouveler ce contrat. Par l'ordonnance attaquée du 16 mars 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de Mlle A tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions. Dans son arrêt en date du 22 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère qu'en relevant, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, que l'intéressée, qui n'avait pas droit au renouvellement de son contrat, ne pouvait se prévaloir du caractère imprévisible d'une diminution de ses revenus et qu'elle ne fournissait pas de justifications sur ses difficultés matérielles, alors qu'un agent public dont le contrat n'est pas renouvelé n'est pas tenu, eu égard à la nature et aux effets d'une telle décision, de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette mesure, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/07/2011, 348567, Inédit au recueil Lebon.