NON: dans la mesure où le fonctionnaire qui n'a pas reçu d'affectation n'a aucun droit à occuper certains types emplois fonctionnels de direction sur lesquels il avait postulé et dès lors que son traitement a été maintenu en dépit de son absence d'affectation, il n'a subi de ce chef aucun préjudice indemnisable.

Dans un arrêt en date du 8 juillet 2011, le Conseil d'Etat rappelle que sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir une affectation correspondant à son grade. En maintenant M. A, administrateur civil, en instance d'affectation de mars 2002 à juin 2010, alors qu'il appartenait au ministre de la culture et de la communication, soit de lui proposer une affectation dans un délai raisonnable, soit, s'il l'estimait inapte aux fonctions correspondant à son grade, d'engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, le ministre a méconnu cette règle. La faute ainsi commise est de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois que, si M. A était en droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade, il lui appartenait également, compte tenu tant de son niveau dans la hiérarchie administrative que de la durée de la période pendant laquelle il a bénéficié d'un traitement avec versement de primes sans exercer aucune fonction, d'entreprendre des démarches auprès de son administration. A cet égard, il résulte de l'instruction que M. A, bien qu'il n'ait pas fait acte de candidature aux postes vacants d'administrateurs civils publiés au Journal officiel depuis 2002, a effectué depuis cette même année plusieurs démarches dans le but de retrouver de nouvelles fonctions. Il a ainsi notamment postulé, en 2007 et 2008, à des emplois vacants de directeur régional des affaires culturelles et d'inspecteur général de l'administration des affaires culturelles, que les administrateurs civils ont vocation à occuper même s'il n'y ont aucun droit. Il n'y a donc pas lieu, contrairement à ce que soutient le ministre, d'exonérer l'Etat, à ce titre, d'une partie de sa responsabilité. M. A a droit en principe à une indemnité calculée en tenant compte de la différence entre les sommes qu'il a perçues et la rémunération qui aurait été la sienne s'il avait reçu une affectation. Si M. A invoque un préjudice matériel tiré du fait qu'il aurait perçu une rémunération plus importante que celle qu'il a effectivement perçue en tant qu'administrateur civil s'il avait été affecté sur un emploi fonctionnel ou détaché, ainsi qu'il estimait pouvoir y prétendre compte tenu de ses fonctions antérieures, il n'avait aucun droit à occuper de telles fonctions. Ainsi, dès lors que son traitement a été maintenu en dépit de son absence d'affectation, il n'a subi de ce chef aucun préjudice indemnisable.

En sens inverse, dans un arrêt du 6 novembre 2002, le Conseil d'Etat après avoir précisé que le fonctionnaire ne peut, en revanche, prétendre à être indemnisé au titre des primes ou indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, a estimé qu'il sera fait une juste appréciation, d'une part, du préjudice subi par le requérant au titre de la perte d'une chance sérieuse d'avancement ainsi que des répercussions de celle-ci sur le montant de la pension et, d'autre part, du préjudice moral qu'il a également subi en lui accordant, compte tenu du partage de responsabilité, une indemnité de 40 000 euros, tous intérêts compris au jour de la décision (M. X ayant été maintenu en activité avec traitement mais sans affectation pendant plus de onze années).

SOURCES: Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 08/07/2011, 324768, Inédit au recueil Lebon.

Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 6 novembre 2002, 227147, publié au recueil Lebon.