NON: aucune injonction d'inscrire dans les plus brefs délais au rôle d'une séance de jugement d'une juridiction administrative une requête en annulation pour excès de pouvoir d'une décision, ne peut être adressée au juge, la fixation de la date à laquelle une affaire sera jugée, indissociable d'une appréciation portée sur l'état de son instruction, se rattache à l'exercice de la fonction juridictionnelle.

En l'espèce, M. A demandait au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au président du tribunal administratif de Grenoble d'inscrire dans les plus brefs délais au rôle d'une séance de jugement sa requête tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Grenoble du 19 novembre 2003 refusant sa titularisation au terme de sa période de stage. M. A soutenait que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ayant suspendu l'exécution de cette décision, il devait être statué sur sa requête en annulation dans les plus brefs délais, conformément à l'article L.521-1 du code de justice administrative, qu'il était sans emploi et que ses conditions d'existence étaient gravement troublées. Aux termes de l'articles L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une requête en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ». Dans son arrêt en date du 14 décembre 2004, le Conseil d'Etat, après avoir rappelé que ces dispositions n'habilitaient pas le juge des référés à adresser une injonction à une autorité investie d'une fonction juridictionnelle, (M. A demandait au juge des référés du Conseil d'Etat d'enjoindre au président du tribunal administratif de Grenoble d'inscrire dans les plus brefs délais au rôle d'une séance de jugement une requête qu'il a présentée devant ce tribunal), considère que la fixation de la date à laquelle une affaire est jugée, qui est indissociable d'une appréciation portée sur l'état de son instruction, se rattache à l'exercice de la fonction juridictionnelle.

SOURCE: Conseil d'Etat, du 14 décembre 2004, 275073, mentionné aux tables du recueil Lebon.