OUI: la circonstance que la personne qui demande le bénéfice de la protection fonctionnelle a perdu la qualité d'agent public à la date de la décision statuant sur cette demande est sans incidence sur l'obligation de protection qui incombe à la collectivité publique qui l'employait à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire à l'agent.

Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Dans son arrêt en date du 26 juillet 2011, le Conseil d'Etat précise que la circonstance que la personne qui demande le bénéfice de cette protection a perdu la qualité d'agent public à la date de la décision statuant sur cette demande est sans incidence sur l'obligation de protection qui incombe à la collectivité publique qui l'employait à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire à l'agent. Ainsi, en se fondant sur ce que Mme A n'était plus un agent du centre hospitalier à la date à laquelle la protection qu'elle demandait lui a été refusée pour juger qu'elle ne pouvait se prévaloir de cette protection, alors qu'il avait relevé que cette protection était demandée en raison de faits qui s'étaient produits lorsqu'elle était employée par cet établissement, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 26/07/2011, 336114