OUI: les agents de l'Etat répondant aux conditions prévues par les dispositions du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et qui n'ont pas fait valoir dans le délai d'un an prévu par le II de l'article 34 de la loi leur droit d'option pour un contrat de travail de droit privé, doivent bénéficier à compter de la mise en oeuvre de la loi, d'un contrat de droit public à durée indéterminée.

En l'espèce, Mme A a été recrutée le 1er décembre 1996 en qualité d'agent contractuel afin d'exercer les fonctions d'employée au service de restauration de la base aérienne 106 de Mérignac. Par un contrat du 5 juillet 2002, conclu en application des dispositions du I de l'article 34 de la loi du 12 avril 2000, elle a été engagée pour une période indéterminée en qualité d'agent contractuel de droit public. La rémunération mensuelle qui lui a été accordée lors de l'établissement de ce contrat a été fixée à un montant inférieur à celle qu'elle percevait avant l'entrée en vigueur de ce contrat. Mme A a demandé le 6 décembre 2007 que ce contrat soit modifié afin que cette rémunération soit calculée à la date du 31 octobre 2002 et non à la date retenue initialement soit celle du 13 avril 2001. Par jugement du 13 avril 2010, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle le Ministre de la Défense a rejeté cette demande, a enjoint à l'administration de porter le montant de cette rémunération à celui que l'intéressée percevait au 31 octobre 2002 et a condamné l'Etat à verser à l'agent les rappels de rémunération correspondant à la différence entre la rémunération qu'elle a perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir, à compter, compte tenu de la prescription quadriennale, de l'année 2003, si son contrat avait été établi sur la base de la rémunération dont elle bénéficiait à la date du 31 octobre 2002. Le Ministre de la Défense se pourvoit en cassation contre ce jugement. Dans son arrêt en date du 26 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère que les agents de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif répondant aux conditions prévues par les dispositions du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et qui n'ont pas fait valoir dans le délai d'un an prévu par le II de l'article 34 de la loi leur droit d'option pour un contrat de travail de droit privé, doivent bénéficier à compter de la mise en oeuvre de la loi, d'un contrat de droit public à durée indéterminée.

SOURCE: Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26/07/2011, 340582