NON: si l'administration, à qui incombe la charge d'établir devant le juge de l'excès de pouvoir la matérialité des faits qu'elle reproche et qui constituent le support de sa sanction disciplinaire, est en droit de rechercher les éléments de nature à établir les agissements fautifs de ses agents, notamment en recueillant les témoignages qu'elle juge nécessaires, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui impose, dans cette dialectique de la charge de la preuve, de mener une enquête interne avec confrontation des agents mis en cause.

Dans un arrêt en date du 5 juillet 2011, la Cour administrative d'appel de Marseille considère que l'administration, à qui incombe la charge d'établir devant le juge de l'excès de pouvoir la matérialité des faits qu'elle reproche et qui constituent le support de sa sanction disciplinaire, est en droit de rechercher les éléments de nature à établir les agissements fautifs de ses agents, notamment en recueillant les témoignages qu'elle juge nécessaires. Il appartient au juge de vérifier le caractère probant des attestations ainsi produites, compte tenu notamment de leur contenu, de leur forme et de leur date. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration, dans cette dialectique de la charge de la preuve, de mener une enquête interne avec confrontation des agents mis en cause. La circonstance alléguée par l'appelante, tirée de ce que les attestations versées par la commune sont concomitantes à sa période de suspension de ses fonctions, ne saurait à elle seule leur ôter toute force probante. Le caractère injustifié de cette mesure conservatoire préalable, allégué par la requérante, est en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision distincte prise ultérieurement et portant sanction.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/07/2011, 09MA01887, Inédit au recueil Lebon.