NON: la preuve du dépôt d'une requête devant le juge administratif des référés ne peut résulter, en l'absence de toute télécopie de la demande timbrée à cette date, de la surcharge manuscrite portée sur le timbre initial.

Dans son arrêt en date du 23 septembre 2011, le Conseil d'Etat considère que, pour décider que l'expertise demandée par le ministre de la défense ne présentait pas le caractère d'utilité requis par ces dispositions, les juges d'appel ont relevé que la demande présentée par le ministre de la défense avait été enregistrée postérieurement à la date d'expiration du délai de la garantie décennale au motif que le timbre porté sur le recours du ministre indique qu'elle est parvenue au greffe du tribunal le 11 mars 2010 et que la preuve du dépôt de la requête le 5 mars 2010 ne pouvait résulter, en l'absence de toute télécopie de la demande timbrée à cette date, de la surcharge manuscrite portée sur le timbre initial. Toutefois, en considérant que la date d'enregistrement de la requête était le 11 mars 2010 alors qu'il ressort des mentions apposées par le greffe du tribunal issues de la modification manuscrite, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, corroborées par l'extrait produit de l'application Sagace et par la production par le ministre, sur mesure d'instruction ordonnée par la cour elle même, de l'accusé de réception de l'envoi par télécopie de sa requête, que cette requête a été enregistrée le 5 mars 2010, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a dénaturé les faits.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23/09/2011, 349670, Inédit au recueil Lebon