NON: attention, si les membres du Conseil de discipline estiment qu'ils disposent de tous les éléments de l'affaire et que le fonctionnaire déféré a disposé du temps nécessaire pour produire des observations, le report d'audience pourra être refusé, peu importe d'ailleurs que l'agent ait produit ou pas des observations.

M. A, éducateur dans une maison d'enfants a saisi la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière d'un recours dirigé contre la décision de révocation prise à son encontre par le directeur de l'établissement public qui l'employait. Dès réception de la lettre le convoquant à l'audience prévue, il a demandé et obtenu un report de cette audience à l'après midi du même jour et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été informé tardivement de ce report de l'audience. En revanche l'avocat chargé de sa défense n'a saisi la commission d'une nouvelle demande de report d'audience, motivée par sa propre indisponibilité, que la veille de la séance. Dans son arrêt en date du 31 mars 2006, le Conseil d'Etat a jugé que dans ces circonstances, après avoir estimé que la commission disposait de l'ensemble des pièces du dossier et constaté qu'elle était en mesure d'entendre M. A, le président de la commission n'a pas commis d'irrégularité en refusant de renvoyer l'affaire à une séance ultérieure. Par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit à se défendre aurait été méconnu.

SOURCE: Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 31 mars 2006, 276605, mentionné aux tables du recueil Lebon.