OUI: le délai d'appel d'une ordonnance de référé administratif , qui est un délai franc de 15 jours, est interrompu, en vertu de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration. L'article 40 du même décret spécifie que la date à prendre en compte est celle de l'expédition de la lettre demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Aux termes du second alinéa de l'article L.523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application de l'article L.521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ». Ce délai, qui est un délai franc, est interrompu, en vertu de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration. L'article 40 du même décret spécifie que, le cas échéant, la date à prendre en compte est celle de l'expédition de la lettre demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Enfin, l'article L.522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. Dans son arrêt en date du 3 octobre 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 19 août 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande que Mlle A lui avait présentée sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, lui a été notifiée le 23 août 2011.Qu'elle avait ainsi jusqu'au 8 septembre pour faire parvenir son appel au Conseil d'Etat ou, le cas échéant, pour adresser une demande d'aide juridictionnelle. Si Mlle A, dont l'appel n'a été reçu au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 27 septembre, avait auparavant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle ne l'a fait que le 9 septembre, soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article L.523-1 du code de justice administrative. Sa requête d'appel est, par suite, tardive et elle doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1.

SOURCE: Conseil d'État, Ordonnance de référé, 03/10/2011, 352986