NON: le licenciement au terme de la période d'essai n'a pas à être motivé conformément aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée mais il doit l'être s'il intervient au cours de la période d'essai.

Dans une réponse du 15 novembre 2011 à la question écrite d'un député, le Ministre des collectivités territoriales rappelle que les conditions dans lesquelles il peut être mis fin au contrat d'un agent non titulaire en cours ou à la fin de la période d'essai sont précisées aux articles 40 et 42 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Il en résulte que, dans ces deux cas de figure, le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable, que la décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et doit indiquer la date à laquelle le licenciement doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir. Toutefois, aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat d'un agent non titulaire intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. Par ailleurs, conformément à la jurisprudence administrative s'appliquant tant aux fonctionnaires stagiaires qu'aux agents non titulaires en période d'essai, le licenciement au terme de la période d'essai (ou de stage pour les fonctionnaires) n'a pas à être motivé (Cour administrative d'appel de Nantes, 28 mars 2003, 01NT01736). Il doit l'être en revanche s'il intervient au cours de la période d'essai (Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 27 février 1995, 105732, inédit au recueil Lebon).

SOURCE: Réponse à la question écrite n° 116603 posée par Madame la Députée Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ), publiée au JOAN du 15/11/2011, page 12014.