EN PRINCIPE NON: le directeur d'un centre hospitalier public ne peut légalement décider la mutation d'un praticien, au sein d'un pôle d'activité ou d'un pôle à un autre, sans avoir recueilli la proposition du responsable du pôle où ce praticien est appelé à travailler et du président de la commission médicale d'établissement, A MOINS qu'il soit nécessaire pour la sécurité des malades et la continuité du service d'affecter immédiatement et à titre provisoire le praticien intéressé à de nouvelles fonctions.

Dans un arrêt en date du 7 décembre 2011, le Conseil d'Etat précise que si le directeur du centre hospitalier qui, aux termes de l'article L.6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, lorsque la situation exige qu'une mesure conservatoire soit prise en urgence pour assurer la sécurité des malades et la continuité du service, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné, il ne peut légalement décider la mutation d'un praticien, au sein d'un pôle d'activité ou d'un pôle à un autre, sans avoir recueilli la proposition du responsable du pôle où ce praticien est appelé à travailler et du président de la commission médicale d'établissement, à moins qu'il soit nécessaire pour la sécurité des malades et la continuité du service d'affecter immédiatement et à titre provisoire le praticien intéressé à de nouvelles fonctions. En l'espèce, la décision du directeur d'un centre hospitalier intercommunal Eure-Seine d'affecter à titre provisoire M. A, responsable du service de chirurgie viscérale situé à Evreux depuis 2006, au service de chirurgie viscérale situé à Vernon placé sous la responsabilité d'un autre praticien, présente le caractère d'une mutation au sein du pôle où ce praticien était affecté qui, ainsi qu'il a été dit, et alors qu'aucune urgence ne rendait nécessaire son affectation provisoire au service de chirurgie viscérale de Vernon, ne pouvait légalement intervenir que sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement. Par suite, le tribunal administratif de Rouen, en jugeant que le directeur du centre hospitalier avait illégalement prononcé le déplacement provisoire pour une durée de moins de six mois de M. A du service de chirurgie du site d'Evreux au service de chirurgie du site de Vernon, faute d'avoir recueilli la proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, n'a pas commis d'erreur de droit.

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 07/12/2011, 337972