OUI: dans la mesure où les faits de violence conjugale dont il est fait grief à l'agent public par l'autorité préfectorale ont eu un caractère ponctuel et sont survenus dans un contexte familial difficile. En effet, ils ne sauraient à eux seuls traduire l'incapacité de l'intéressé à conserver la maîtrise de soi-même en situation de conflit dans l'exercice de ses fonctions notamment éventuellement comme agent de police municipale. L'agrément du Préfet et du Procureur peut être refusé lorsque l'agent ne présente pas les garanties d'honorabilité requises pour occuper l'emploi de l'administration municipale auquel il a été nommé. L'honorabilité d'un agent de police municipale, nécessaire à l'exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu'il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.

En l'espèce, le Préfet du Gard a refusé, le 6 juillet 2009, à M. A l'agrément de policier municipal sollicité par la commune de Pont-Saint-Esprit au motif que l'enquête administrative diligentée lors de l'instruction, en application de l'article 1er du décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005, a révélé que l'intéressé avait porté, lors d'une dispute conjugale survenue dans le cadre d'une situation de séparation, un coup de poing à son épouse et que ces faits ont donné lieu à une condamnation du requérant à 1 000 euros d'amende par le Tribunal de grande instance de Nîmes. Toutefois cet acte de violence qui n'a entraîné aucune incapacité à l'épouse de M. A, se sont produits en 2005 durant une dispute conjugale dans le cadre d'une procédure de séparation entre les époux dont l'issue à été un divorce, quatre ans avant la décision de refus d'agrément dont s'agit et sont demeurés isolés. Professionnellement, M. A a vu sa notation augmenter régulièrement notamment depuis 2005. Il a été nommé au grade d'agent administratif puis à celui d'adjoint administratif après la réussite à l'examen y afférent. Il exerce depuis plusieurs années, les fonctions d'adjoint administratif chargé de la surveillance des voies publiques à la satisfaction du maire de la commune qui l'a plusieurs fois félicité pour la mise en oeuvre de missions délicates ainsi qu'à celle des deux chefs de la police municipale qui se sont succédés, qui notent, notamment depuis 2005, ses qualités de calme, de pondération, de sang froid, de sens du devoir et d'engagement auprès des administrés dans le cadre des missions réalisées par la police municipale. Dans ces conditions et eu égard à la circonstance que les faits dont il est fait grief à M. A par l'autorité préfectorale ont un caractère ponctuel et sont survenus dans un contexte familial difficile, ne sauraient à eux seuls traduire l'incapacité de l'intéressé à conserver la maîtrise de soi-même en situation de conflit dans l'exercice de ses fonctions notamment éventuellement comme agent de police municipale. Par suite, les premiers juges ont pu légalement estimer que la décision préfectorale refusant l'agrément de d'agent de police municipal à M. A est entachée d'erreur d'appréciation.

SOURCE: Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 04/10/2011, 10MA02036, Inédit au recueil Lebon.