OUI: l'agent public qui fait valoir que l'exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l'origine de ses problèmes de santé, mais dont l`affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles, peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de ses agents, notamment en faisant appliquer l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif.

Dans son arrêt en date du 30 décembre 2011, le Conseil d'Etat estime que l'agent public qui fait valoir que l'exposition au tabagisme passif sur son lieu de travail serait à l'origine de ses problèmes de santé, mais dont l`affection ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle serait essentiellement et directement causée par le travail habituel de l'intéressé, peut néanmoins rechercher la responsabilité de sa collectivité en excipant de la méconnaissance fautive par cette dernière de ses obligations en la matière. Ainsi, en jugeant, après avoir rejeté les conclusions de M. A tendant à la reconnaissance de son affection cancéreuse au titre de la législation sur les maladies professionnelles, que l'intéressé ne pouvait par suite établir l'existence d'aucun préjudice résultant d'une faute qu'aurait commise le département du Nord en ne faisant pas respecter dans ses services l'interdiction de fumer, le tribunal administratif a commis une erreur de droit. M. A est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement qu'il attaque, en tant qu'il a statué sur ses conclusions indemnitaires.

SOURCE: Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2011, requête n° 330959, mentionné au tables du recueil Lebon.