OUI: le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux du permis de conduire, du refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice, de la naturalisation, de l'entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions, de la taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel, de la contribution à l'audiovisuel public, de l'aide personnalisée au logement et de la carte de stationnement pour personne handicapée.

Un nouvel article R.732-1-1 du code de justice administrative instauré par l'article 8 du décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 dispose que : « Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants :

1° Permis de conduire ;

2° Refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;

3° Naturalisation ;

4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers, à l'exception des expulsions ;

5° Taxe d'habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d'habitation et à usage professionnel au sens de l'article 1496 du code général des impôts ainsi que contribution à l'audiovisuel public ;

6° Aide personnalisée au logement ;

7° Carte de stationnement pour personne handicapée. »

SOURCE: Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative