OUI en cas de circonstances nouvelles: si, sans contester (devant le comité médical) les conclusions d'aptitude à la reprise prononcées par un médecin agréé chargé par l'administration de la contre visite, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, met l'agent dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles.

Il résulte des dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 que le congé de maladie est un droit pour le fonctionnaire hospitalier qui fait parvenir à l'autorité administrative le certificat prévu par les dispositions du 1er alinéa de l'article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988, sous réserve des possibilités de contrôle prévues par le 2ème alinéa de ce dernier article. Dans son arrêt en date du 30 décembre 2011, le Conseil d'Etat estime que lorsque le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite du fonctionnaire conclut à l'aptitude de celui-ci à reprendre l'exercice de ses fonctions, il appartient à l'intéressé de saisir le comité médical compétent s'il conteste ces conclusions. Si, sans contester ces conclusions, une aggravation de son état ou une nouvelle affection, survenue l'une ou l'autre postérieurement à la contre-visite, le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il lui appartient de faire parvenir à l'autorité administrative un nouveau certificat médical attestant l'existence de ces circonstances nouvelles.

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 30/12/2011, 343197