OUI: à moins que l'agent illégalement licencié n'ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge, au titre de la reconstitution de sa carrière, de la reconstitution de ses droits sociaux et de celle de ses droits à pension de retraite, de verser la part salariale de ces cotisations, au même titre que la part patronale.

Dans un arrêt en date du 23 décembre 2011, le Conseil d'Etat considère que l'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l'agent ait bénéficié d'une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l'administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale. En l'espèce, en énonçant que la part salariale des cotisations sociales et de retraite afférentes à la période d'éviction illégale de l'intéressé restait à la charge de ce dernier pour juger qu'il n'y avait lieu d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie que le versement de la part patronale des cotisations sociales, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit. Son arrêt doit par suite être annulé en tant qu'il n'a pas enjoint à la chambre de commerce et d'industrie de l'Oise de procéder au versement de la part salariale des cotisations sociales correspondant à la période d'éviction illégale du requérant.

SOURCE: Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23/12/2011, 324474, Publié au recueil Lebon