NON: dans la mesure ou le message syndical transmis par courriel, arrive dans les seules boîtes électroniques des trente-cinq responsables d'agence et non pas dans celles que l'entreprise met à la disposition de chaque salarié, ce qui ne caractérise pas une diffusion au sens de l'article L.2142-6 du code du travail.

M. X..., délégué syndical au sein de la caisse régionale de Crédit maritime mutuel du Finistère, a fait l'objet d'un avertissement le 26 avril 2008 pour avoir envoyé, le 7 avril précédent avec son ordinateur et sa messagerie personnels, un tract signé de l'intersyndicale à l'adresse électronique des trente-cinq points de vente des agences du Crédit maritime mutuel en Bretagne. Il a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de cet avertissement. Pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt de la Cour d'appel retient qu'il n'existe pas dans l'entreprise d'accord autorisant l'utilisation de la messagerie électronique par les organisations syndicales et que la liberté d'expression et de communication syndicale par voie électronique est limitée par les dispositions de l'article L.2142-6 du code du travail. Mais dans son arrêt en date du 10 janvier 2012, la Cour de cassation a estimé qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le message syndical était arrivé dans les seules boîtes électroniques des responsables d'agence, ce qui ne caractérisait pas une diffusion au sens de l'article L.2142-6 du code du travail, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

SOURCE: Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 janvier 2012, 10-18.558, Publié au bulletin