OUI: le rejet d'une demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle implique qu'un nouveau délai de recours de deux mois coure à compter de la notification au justiciable de la décision de rejet.
M. A a contesté la décision du 31 août 2010 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté sa demande du 13 août 2010. Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par une ordonnance du 22 octobre 2010 notifiée le 4 novembre 2010, rejeté sa requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans son arrêt en date du 7 décembre 2011, le Conseil d'Etat considère qu'un nouveau délai de recours de deux mois a couru à compter de cette notification. Dans ces conditions, le pourvoi de M. A contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 décembre 2010, n'a pas été présenté tardivement. Ainsi, en omettant de prendre en considération l'ordonnance du président de la section du contentieux du 22 octobre 2010 qui figurait au dossier, le Conseil d'Etat a entaché sa décision d'une erreur matérielle au sens des dispositions précitées. Cette erreur n'étant pas imputable au requérant, la requête en rectification de l'ordonnance n° 345256 du 14 octobre 2011 est recevable et il y a lieu de statuer à nouveau sur son pourvoi.
SOURCE: Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 07/12/2011, 353630
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