OUI: le juge du référé « Mesures utiles », s'il n'est pas tenu de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience, doit s'assurer du caractère contradictoire de la procédure, selon des modalités adaptées à l'urgence.

Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ». Aux termes de l'article L.522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prendre les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2 , de les modifier ou d'y mettre fin, il informe les parties sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Dans un arrêt en date du 15 février 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de ces dispositions que le juge saisi sur le fondement de l'article L.521-3, s'il n'est pas tenu de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience, doit s'assurer du caractère contradictoire de la procédure, selon des modalités adaptées à l'urgence. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le tribunal administratif de Paris a notifié le 4 juillet 2011 à la SNCF et à RFF un mémoire en réplique présenté pour M. A. Chacun des défendeurs était invité dans l'acte de notification de ce mémoire, afin de ne pas retarder la mise en état d'être jugé du dossier (...), à produire [ses] observations aussi rapidement que possible. La SNCF a produit un mémoire en réplique le 11 juillet suivant, soit trois jours après que, sans tenir d'audience, le juge des référés eut rendu, le 8 juillet, l'ordonnance attaquée. La haute juridiction administrative a considéré que les exigences de la contradiction ont été méconnues dès lors que, d'une part, l'indication portée dans l'acte de notification du mémoire en réplique ne permettait pas aux défendeurs, en l'absence de date déterminée, de connaître le délai dans lequel ils étaient autorisés à produire leurs observations et que, d'autre part, en l'absence d'audience, ils n'ont pas été mis en mesure d'exposer éventuellement celles-ci avant que le juge ne statue. Il suit de là que, l'ordonnance attaquée, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée.

SOURCE: Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15/02/2012, 351174