NON: l'hôpital de jour, qui est un mode de prise en charge hospitalier destiné à assurer des soins polyvalents mis en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire en un lieu ouvert à la journée selon une périodicité déterminée pour chaque patient, ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers susceptible d'engager sans faute la responsabilité de l'administration.

Dans un arrêt en date du 17 février 2012, le Conseil d'Etat considère que l'hôpital de jour, qui est un mode de prise en charge hospitalier destiné à assurer des soins polyvalents mis en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire en un lieu ouvert à la journée selon une périodicité déterminée pour chaque patient, ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers susceptible d'engager sans faute la responsabilité de l'administration. S'appuyant sur les conclusions de l'expert désigné par le tribunal administratif, la cour administrative d'appel a relevé que Dimitri B souffrait depuis 1998 de troubles psychiques importants ayant nécessité un suivi médical et plusieurs hospitalisations, les médecins du centre hospitalier de Brive avaient mis en oeuvre des traitements, notamment médicamenteux, adaptés à la pathologie du malade et conformes aux données de la science et que le traitement en hospitalisation de jour dans cet établissement, avec retour quotidien dans la famille, mis en place en août 2000 après une période d'essai, se poursuivait sans incident depuis près de quatre mois, l'état du patient étant en voie d'amélioration, sans qu'il ait manifesté de signes d'agressivité à l'égard de son entourage ou ait tenté de passer à l'acte. La cour administrative d'appel a pu, par une qualification juridique exacte, déduire de ces constatations qu'aucune faute dans la prise en charge de Dimitri B et les soins qui lui ont été apportés ne pouvait être reprochée au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde et que l'agression imprévisible commise par l'intéressé le 21 décembre 2000 n'était pas de nature à engager la responsabilité de cet établissement.

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17/02/2012, 334766, Publié au recueil Lebon