NON: une société candidate à un marché public, qui a été écartée de la procédure au stade de la présentation de sa candidature et non à celui de la présentation de son offre, ne peut exiger que les caractéristiques, notamment le prix, et les avantages relatifs de l'offre retenue lui soit communiqués par le pouvoir adjudicateur (PA).

Aux termes du I de l'article 80 du code des marchés publics : « 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une procédure formalisée autre que celle prévue au II de l'article 35, le pouvoir adjudicateur, dès qu'il a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet. / Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore eu communication du rejet de leur candidature ». Aux termes de l'article 83 du même code : « Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat écarté qui n'a pas été destinataire de la notification prévue au 1° du I de l'article 80 les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre dans les quinze jours de la réception d'une demande écrite à cette fin. / Si le candidat a vu son offre écartée alors qu'elle n'était aux termes de l'article 35 ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, le pouvoir adjudicateur est en outre tenu de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom du ou des attributaires du marché ou de l'accord-cadre ». Dans son arrêt en date du 11 avril 2012, le Conseil d'Etat considère que si l'absence de communication par le pouvoir adjudicateur de l'une des informations mentionnées par le deuxième alinéa des dispositions précitées de l'article 83 du code des marchés publics doit conduire le juge à enjoindre à ce dernier de communiquer les informations manquantes au candidat dont l'offre bien que recevable a été rejetée, il résulte en l'espèce de l'instruction que la société PMN a été écartée de la procédure litigieuse au stade de la présentation de sa candidature et non à celui de la présentation de son offre. Par suite, cette société ne saurait utilement soutenir que les caractéristiques, notamment le prix, et les avantages relatifs de l'offre retenue ne lui ont pas été communiqués par le ministre et que celui-ci aurait par cette omission méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l'article 83 du code des marchés publics.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11/04/2012, 355564