OUI: lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge administratif peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties.

Aux termes de l'article R.625-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une question technique ne requiert pas d'investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu'elle commet de lui fournir un avis sur les points qu'elle détermine. Le consultant, à qui le dossier de l'instance n'est pas remis, n'a pas à opérer en respectant une procédure contradictoire à l'égard des parties. / L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. / Les dispositions des articles R.621-3 à R.621-6 , R.621-10 à R.621-12-1 et R.621-14 sont applicables aux avis techniques ». En l'espèce, la réponse à des moyens soulevés par les requérants dépendait de la question de savoir, d'une part, comment apprécier le coût moyen pondéré du capital lorsque les actifs d'une société comprennent des biens propriété du concédant et ont pour contrepartie, à son passif, non seulement des capitaux propres et des emprunts, mais également des comptes spécifiques aux concessions, notamment les droits des concédants, et, d'autre part, quels sont les retraitements à opérer en cas de passage d'une approche comptable des charges de capital à une approche économique, fondée sur le coût moyen pondéré du capital investi. Dans son arrêt en date du 28 mars 2012, le Conseil d'Etat a considéré qu'était ainsi en cause une question technique au sens de l'article R.625-2 du code de justice administrative et qu'il y a lieu, avant de statuer sur les requêtes de la SOCIETE ANONYME DIRECT ENERGIE et du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PERIPHERIE DE PARIS POUR L'ELECTRICITE ET LES RESEAUX DE COMMUNICATION, de demander un avis sur ce point.

SOURCE: Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 28/03/2012, 330548, Publié au recueil Lebon