NON: l'agrément donné par arrêté a une société privée pour la pratique du droit à titre accessoire ne suffit pas à lui permettre de se porter candidate à une procédure de marché public de conseil juridique.

Aux termes de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 susvisée : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : 1° S'il n'est titulaire d'une licence en droit ou s'il ne justifie, à défaut, d'une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d'actes en matière juridique qu'il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66./ Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique./ Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l'article 59, elle résulte des textes les régissant./ Pour chacune des activités non réglementées visées à l'article 60, elle résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté, pris après avis d'une commission, qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci ». Aux termes de l'article 60 de la même loi : « Les personnes exerçant une activité professionnelle non réglementée pour laquelle elles justifient d'une qualification reconnue par l'Etat ou attestée par un organisme public ou un organisme professionnel agréé peuvent, dans les limites de cette qualification, donner des consultations juridiques relevant directement de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire nécessaire de cette activité. » En l'espèce, il résulte de l'instruction du dossier que la prestation réalisée par la SOCIETE CTR consistait exclusivement en la vérification, au regard de la réglementation en vigueur, du bien-fondé des cotisations sociales versées aux organismes sociaux et des taxes assises sur les salaires payées par l'établissement Les Ateliers de Cheney, en la formulation de propositions puis, le cas échéant, en une assistance dans les démarches entreprises par l'établissement pour obtenir la restitution des sommes versées indûment. Dans son arrêt en date du 22 mars 2012, la Cour administrative de Lyon considère que cette mission relève dans son ensemble d'une activité de consultation juridique et précise que, si la SOCIETE CTR fait valoir qu'un agrément à la pratique du droit a été conféré, par arrêté du 28 février 2001 aux consultants exerçant, comme elle, dans le secteur du conseil pour les affaires ou la gestion, et qu'elle bénéficie d'une qualification accordée par l'organisme professionnel de qualification des conseils en management sur son activité finances, cet agrément ne l'autorisait à effectuer des consultations juridiques qu'à titre accessoire de son activité principale. Par suite, le contrat conclu entre les deux parties étant contraire aux dispositions précitées de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et reposant dès lors sur une cause illicite, il y a lieu de l'écarter.

SOURCE: COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2012, 11LY01404