NON: pas pour les fonctionnaires civils. En effet, si le délit (aspect pénal) de harcèlement sexuel vient d'être déclaré contraire à la Constitution par une décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-240 QPC du 04 mai 2012, les agissements qualifiés de « harcèlement sexuel » commis par un fonctionnaire de l'une des trois fonctions publiques ou par un agent non titulaire de droit public restent disciplinairement punissables et la victime de ces agissements peut toujours saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours en annulation pour excès de pouvoir ou d'un recours en indemnisation.

Si le délit de harcèlement sexuel vient d'être déclaré contraire à la Constitution par une décision du Conseil Constitutionnel n° 2012-240 QPC du 04 mai 2012, l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose toujours qu' « Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération :

1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers;

2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements;

3° Ou bien le fait qu'il a témoigné de tels agissements ou qu'il les a relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. »