EN BREF: les entreprises placées sous le régime d'une procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire peuvent soumissionner à un marché public. Les marchés en cours à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de la mise en redressement judiciaire peuvent être poursuivis, mais ils peuvent aussi être résiliés à la demande de l'administrateur judiciaire. Le recours à la procédure négociée n'est pas possible en cas de défaillance du prestataire du pouvoir adjudicateur.

1) Les entreprises placées sous le régime d'une procédure de sauvegarde ou en redressement judiciaire peuvent soumissionner à un marché public.

La réponse ministérielle à la question écrite n° 18705 posée par un sénateur précise que les personnes à l'égard desquelles une procédure de sauvegarde a été ouverte peuvent soumissionner à un marché. Il en va de même de celles qui font l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, conformément à l'article 44 du code des marchés publics et à l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.

2) Les marchés en cours à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de la mise en redressement judiciaire peuvent être poursuivis...

Lorsque le marché est en cours à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde et qu'il relève de l'article L.622-13 du code de commerce, applicable également en cas de redressement judiciaire, il est poursuivi conformément aux dispositions de ce texte.

- Le pouvoir adjudicateur peut mettre en demeure l'administrateur de prendre parti sur la poursuite du contrat, si ce dernier n'en a pas exigé l'exécution.

- Lorsque la mise en demeure est restée plus d'un mois sans réponse, le contrat est résilié de plein droit , le juge-commissaire pouvant, cependant, impartir à l'administrateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation limitée. Cette mise en demeure, qui n'est pas obligatoire, a pour objet de dissiper toute incertitude sur le sort du contrat.

- Si le contrat est poursuivi, sur décision expresse ou implicite de l'administrateur, la prestation promise au cocontractant doit être fournie conformément aux dispositions contractuelles.

3)...mais ils peuvent aussi être résiliés à la demande de l'administrateur judiciaire.

Le contrat peut, cependant, être résilié à la demande de l'administrateur en application du IV de l'article L.622-13 du code de commerce. La résiliation est alors prononcée par le juge-commissaire, si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.

- En outre, lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, un cas de résiliation de plein droit est prévu au 2° du III du même article. Dès lors que l'exécution du marché s'est régulièrement poursuivie pendant la période d'observation, le livre VI du code de commerce ne prévoit pas d'autre faculté pour l'administrateur de résilier le contrat.

- Ce n'est donc que si l'administrateur ne décide pas la poursuite du contrat, y met fin comme le texte le lui permet s'agissant d'une prestation portant sur le paiement d'une somme d'argent, ou obtient une décision du juge-commissaire prise conformément au IV de l'article L.622-13, qu'il est précisé que les dommages et intérêts auxquels donne lieu l'inexécution doivent être déclarés au passif.

SOURCE: réponse du Ministère de la justice et des libertés à la question écrite n° 18705 posée par Monsieur le Sénateur Raymond Couderc (Hérault - UMP), publiée dans le JO Sénat du 12/04/2012 - page 927.