EN BREF: conformément à l'article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 met en oeuvre à titre expérimental, au sein de la fonction publique de l'Etat, le recours administratif préalable obligatoire (RAPO).

1) Les décisions concernées par le recours administratif préalable obligatoire

Les décisions concernées sont les décisions administratives individuelles défavorables relatives à la rémunération, aux positions et au classement des agents. Il s'agit des :

1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;

2° Décisions administratives individuelles défavorables en matière de détachement, de mise en position hors cadres et de placement en disponibilité ;

3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité, d'une mise en position hors cadres et d'un congé parental ;

4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion interne.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque ces décisions sont prises par une autorité autre que celle d'affectation, les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas, sauf lorsque cette autorité est également mentionnée dans l'annexe du présent décret.

Lorsqu'elles sont explicites, ces décisions mentionnent que l'agent peut demander, lors de la présentation d'un recours administratif préalable obligatoire, la saisine, à titre consultatif, d'un tiers de référence. Elles précisent que l'avis de ce tiers ne lie pas l'administration.

2) Les services expérimentateurs

Les services expérimentateurs sont le secrétariat général du Gouvernement et la direction des services administratifs et financiers des services du Premier ministre, le ministère de la justice (y compris les services du Conseil d'Etat, de la Cour nationale du droit d'asile, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) et les services académiques et départementaux, écoles maternelles et élémentaires et établissements publics locaux d'enseignement du ressort de l'académie de Lyon (y compris les actes relevant du ministre chargé de l'éducation).

3) Les modalités de présentations du recours préalable obligatoire

Le recours administratif préalable obligatoire comprend une lettre de saisine et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.

- Il est présenté par l'agent à l'auteur de la décision contestée, dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles R.421-6 et R.421-7 du code de justice administrative. A défaut des mentions prévues au II de l'article 1er du présent décret, ce délai n'est pas opposable au recours administratif préalable obligatoire de l'agent.

- La saisine de l'administration interrompt le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision contestée.

- L'auteur de la décision contestée accuse réception du recours administratif préalable obligatoire, en mentionnant sa date de réception et le délai à l'issue duquel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet de ce recours.

- Lorsque ce recours est adressé à une autorité incompétente, cette dernière le transmet sans délai à l'auteur de la décision contestée et en avise l'auteur du recours.

- La décision issue du recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision contestée par ce recours. Elle est motivée lorsqu'elle est défavorable au sens de la loi du 11 juillet 1979. Elle peut être contestée dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois, majoré, le cas échéant, dans les conditions prévues aux articles R.421-6 et R.421-7 du code de justice administrative.

4) Date d'entrée en vigueur de l'expérimentation

Le décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 est applicable aux recours contentieux présentés à l'encontre de décisions intervenues à l'issue d'un délai de trois mois à compter de sa publication le 11 mai 2012. (soit le 11 août 2012)

5) Terme de l'expérimentation

Conformément aux dispositions de la loi, l'expérimentation prendra fin le 16 mai 2014.

SOURCE: Décret n° 2012-765 du 10 mai 2012 portant expérimentation de la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des agents civils de l'Etat, publié au JORF n° 0110 du 11 mai 2012 - page texte n° 6.