OUI: chaque riverain a un droit de priorité pour acquérir la partie du chemin attenant à sa propriété. Si le chemin passe entre deux propriétés, chaque riverain pourra prétendre acquérir en priorité la moitié de la surface du chemin, du côté où il borde sa propriété, sur toute la longueur de sa clôture.

Dans une réponse du 8 mai 2012 à la question écrite d'un député, le ministère des collectivités territoriales rappelle que les conditions de vente d'un chemin rural sont précisées par l'article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime. En application de ces dispositions, le conseil municipal peut décider, après enquête et en l'absence d'association syndicale constituée, d'aliéner un chemin rural qui cesse d'être affecté à l'usage du public. Les propriétaires riverains, qui sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés, ont un mois pour soumettre une offre d'achat. Ce n'est qu'en l'absence de réponse, ou si les offres sont insuffisantes, que la possibilité d'acquérir est ouverte à tous selon les règles en vigueur pour la vente des propriétés communales. Chaque riverain a donc un droit de priorité pour acquérir la partie du chemin attenant à sa propriété. Ainsi, si le chemin passe entre deux propriétés, chaque riverain pourra prétendre acquérir en priorité la moitié de la surface du chemin, du côté où il borde sa propriété, sur toute la longueur de sa clôture.

SOURCE: réponse du ministère des collectivités territoriales à la question écrite n° 117111 posée par Mme la Députée Marie-Jo Zimmermann ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ), publiée au publiée au JOAN du 08/05/2012 - page 3520.