OUI: les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé.

En l'espèce, les fichiers incriminés, qui contenaient des photographies à caractère pornographique ainsi que des vidéos des salariés, se trouvaient sur le disque dur de l'ordinateur mis à la disposition de Monsieur X..., dans un dossier nommé « Mes documents ». Pourtant, l'employeur et Monsieur Y..., d'une part, l'employeur et l'huissier de justice d'autre part, avaient procédé à l'ouverture de ces fichiers hors la présence de Monsieur X..., alors que cette ouverture n'était justifiée par aucun risque ou événement particulier justifiant l'atteinte portée à la vie privée du salarié. Dès lors, la découverte de ces fichiers avait justifié le licenciement du salarié pour faute grave, licenciement confirmé en appel par la Cour d'appel de Nîmes. Dans son arrêt en date du 10 mai 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a estimé que les fichiers créés par le salarié à l'aide de l'outil informatique mis à sa disposition par l'employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l'employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l'intéressé. Ainsi, il résulte des propres constatations de l'arrêt que les fichiers litigieux, s'ils contenaient des photos et des vidéos personnelles, se trouvaient classés dans un dossier intitulé « Mes documents », sans autre précision permettant de l'identifier comme étant personnel. En jugeant néanmoins que l'employeur n'était pas en droit de les ouvrir hors la présence du salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 9 du Code Civil, 9 du Code de procédure civile et L.1121-1 du Code du travail.

SOURCE: Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-13.884, Publié au bulletin