OUI: la décision par laquelle l'autorité territoriale refuse la réintégration d'un fonctionnaire territorial au regard de la condition d'aptitude à l'exercice des fonctions et renouvelle cette disponibilité d'office est une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et doit être motivée en application de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

Il résulte de la combinaison des articles 19 et 26 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 que la réintégration d'un fonctionnaire territorial dans son administration à l'issue d'une disponibilité prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie est un droit pour ce fonctionnaire dès lors qu'il est déclaré apte à l'exercice de ses fonctions. Dans son arrêt en date du 7 mai 2012, le Conseil d'Etat considère que, par suite, la décision par laquelle l'autorité territoriale refuse la réintégration d'un fonctionnaire territorial au regard de la condition d'aptitude à l'exercice des fonctions et renouvelle cette disponibilité d'office est une décision qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, et doit être motivée en application de l'article 3 de la même loi.

SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 07/05/2012, 346613

POUR MEMOIRE: la motivation est également obligatoire en cas de refus de réintégration du fonctionnaire après une disponibilité pour convenance personnelle. « Un fonctionnaire en disponibilité pour convenance personnelle pour trois ans au plus, qui satisfait, notamment, aux conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction, a droit à obtenir sa réintégration à l'une des trois premières vacances. Tout refus de réintégration opposé à un agent doit alors être motivé en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979. »

SOURCE: Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 mai 1993, 98689, mentionné aux tables du recueil Lebon