EN BREF: seule la date de retrait au bureau de poste par le propriétaire, et non celle de la première présentation du pli par le facteur, doit être regardée comme celle de la réception de la décision de préemption.

Les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions imposent que la décision de préemption soit, au terme du délai de deux mois, non seulement prise mais également notifiée, au propriétaire intéressé. La réception de la décision par le propriétaire intéressé dans le délai de deux mois, à la suite de sa notification, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.

Dans un arrêt en date du 7 février 2012, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que seule la date de retrait au bureau de poste, et non celle de la présentation du pli, doit être regardée comme celle de la réception de la décision de préemption. Cette date étant postérieure à l'expiration du délai d'exercice de ce droit, la commune doit être réputée avoir renoncé à l'exercer. En l'espèce, le délai de deux mois dont disposait la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN pour exercer le droit de préemption sur l'immeuble appartenant à la SCI du Bord de l'Eau expirait le 5 février 2009. Si le pli contenant la décision de préemption a été posté par lettre recommandé avec demande d'avis de réception le 30 janvier 2009, ce pli a été retiré par le mandataire de la SCI du Bord de l'Eau au bureau de poste le 6 février 2009. Seule cette date, et non celle de la présentation du pli, doit être regardée comme celle de la réception de la décision de préemption. Cette date étant postérieure à l'expiration du délai d'exercice de ce droit, la commune doit être réputée avoir renoncé à l'exercer.

SOURCE: Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 07/02/2012, 11BX00761, Inédit au recueil Lebon