OUI: un recours en révision peut tout de même être formé en vertu d'une règle générale de procédure découlant des exigences de la bonne administration de la justice, à l'égard d'une décision passée en force de chose jugée, dans l'hypothèse où cette décision l'a été sur pièces fausses ou si elle l'a été faute pour la partie perdante d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire. Mais le recours en révision, ouvert à toute partie à l'instance, doit être introduit dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

En vertu des dispositions des 1° et 2° de l'article R.834-1 du code de justice administrative, le recours en révision n'est ouvert, lorsqu'une décision juridictionnelle a été rendue sur pièces fausses ou qu'une partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire, qu'à l'égard des décisions du Conseil d'Etat. Cette voie particulière de recours ne saurait, en l'absence de texte l'ayant prévue, être étendue aux autres juridictions régies par ce code. Dans un arrêt du 16 mai 2012, le Conseil d'Etat considère que s'agissant en revanche des juridictions administratives qui n'en relèvent pas et pour lesquelles aucun texte n'a prévu l'existence d'une telle voie de recours, un tel recours peut être formé, en vertu d'une règle générale de procédure découlant des exigences de la bonne administration de la justice, à l'égard d'une décision passée en force de chose jugée, dans l'hypothèse où cette décision l'a été sur pièces fausses ou si elle l'a été faute pour la partie perdante d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire. Cette possibilité est ouverte à toute partie à l'instance, dans un délai de deux mois courant à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

En l'espèce, en confirmant, au motif de l'absence de texte organisant cette voie de recours extraordinaire, la décision par laquelle la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes du ressort de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. A contre sa décision du 1er décembre 2004, sans réserver l'existence des deux cas d'ouverture d'un recours en révision existant même sans texte devant les juridictions administratives ne relevant pas du code de justice administrative ni rechercher si la cause de révision invoquée par M. A pouvait se rattacher à l'un de ces cas d'ouverture, le Haut Conseil du commissariat aux comptes a entaché sa décision d'une erreur de droit. Dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du Haut Conseil du commissariat aux comptes du 25 juin 2009.

SOURCE: Conseil d'État, Section du Contentieux, 16/05/2012, 331346, Publié au recueil Lebon