NON: la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence, un demandeur de logement se trouve hébergé de façon temporaire dans une structure d'hébergement ou un logement de transition ne suffit pas à faire disparaître l'urgence qu'il y a à le reloger.

Dans un arrêt en date du 1er juin 2012, le Conseil d'Etat considère que la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence, un demandeur de logement se trouve hébergé de façon temporaire dans une structure d'hébergement ou un logement de transition ne suffit pas à faire disparaître l'urgence qu'il y a à le reloger. En l'espèce, le tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance que M. A, reconnu par la commission de médiation de Créteil comme demandeur de logement prioritaire et devant être logé d'urgence au motif qu'il était dépourvu de logement, était, à la date du jugement attaqué, hébergé dans un foyer, pour juger qu'il n'y avait pas lieu d'enjoindre au préfet d'assurer son logement.

SOURCE: Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 01/06/2012, 339631