OUI: si l'agent irrégulièrement recruté en contrat à durée indéterminée (CDI) refuse la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminé (CDD), ou si la régularisation de sa situation est impossible, l'administration est tenue de le licencier.

Sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Dans son arrêt en date du 15 juin 2012, le Conseil d'Etat considère que si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier. En l'espèce, le contrat du 25 juillet 1994 liant Mme A à l'établissement était entaché d'irrégularité en tant qu'il était conclu pour une durée indéterminée. L'établissement était en conséquence tenu d'en proposer la régularisation, qui impliquait nécessairement sa transformation en contrat à durée déterminée, dans la mesure où le maintien de l'intéressée sur son emploi demeurait par ailleurs possible dans le respect des autres prescriptions législatives et réglementaires relatives aux agents contractuels, telles que celles tenant à la nature des fonctions et aux besoins du service. A défaut, il était tenu de lui proposer, dans les conditions précisées ci-dessus, un autre emploi dans la mesure où il en existait qu'il fût possible de pourvoir par un contrat à durée déterminée et dans le respect de ces mêmes prescriptions. Le refus de l'intéressée de consentir à une modification de son contrat nécessaire à la poursuite régulière de son exécution ou d'occuper le ou les seuls emplois qui pouvaient lui être régulièrement proposés mettait l'établissement dans l'obligation de prononcer son licenciement.

SOURCE: Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15/06/2012, 335398