EN BREF: les deux mon général !!!. La contribution sociale généralisée (CSG) a une double nature : elle est un impôt au sens de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 (législation française) et une cotisation sociale au sens de l'article 13 du règlement CEE n° 148/71 du 14 juin 1971 (législation européenne).

Dans son arrêt en date du 31 mai 2012, la Cour de Cassation précise que si la contribution sociale généralisée (CSG) entre dans la catégorie des « impositions de toute nature » au sens de l'article 34 de la Constitution, dont il appartient dès lors au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, cette contribution revêt également, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale au sens de l'article 13 du règlement CEE n° 148/71 du 14 juin 1971. La Cour de cassation précise ensuite que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre de mission du 9 novembre 2001, que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que la contribution sociale généralisée revêtait la nature d'une cotisation sociale, a décidé que cette contribution ne pouvait pas être retenue au titre de l'impôt théorique prélevé par l'employeur.

SOURCE: Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.762, Publié au bulletin