EN BREF: dans un arrêt en date du 4 juillet 2012, le Conseil d'Etat précise que les variantes sont des modifications, à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation. Si elles ne sont pas expressément interdites dans les documents de consultation, elles sont tacitement autorisées.

Aux termes de l'article 50 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque le pouvoir adjudicateur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser les candidats à présenter des variantes. / Le pouvoir adjudicateur indique dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation s'il autorise ou non les variantes ; à défaut d'indication, les variantes ne sont pas admises. / Les documents de la consultation mentionnent les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que les modalités de leur présentation. Seules les variantes répondant à ces exigences minimales peuvent être prises en considération. / Les variantes sont proposées avec l'offre de base ».

Dans son arrêt en date du 4 juillet 2012, le Conseil d'Etat précise que les variantes constituent des modifications, à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation.

Ainsi, en l'espèce, après avoir souverainement estimé que les documents de la consultation ne permettaient pas aux candidats de présenter des variantes ne comportant pas de verrières pour couvrir les atriums créés entre les deux barres du bâtiment, la cour administrative d'appel de Nantes a inexactement qualifié les faits en jugeant que l'autorisation donnée aux candidats, au cours de la procédure et avant le dépôt des offres, de présenter de telles variantes, constituait une modification substantielle des conditions initiales du marché, qui devait donner lieu à la publication d'un avis d'appel public à la concurrence rectificatif assorti d'un nouveau délai de réception des offres de cinquante-deux jours à compter de son envoi à la publication.

SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 04/07/2012, 352714, Inédit au recueil Lebon