NON: si l'employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel pendant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle clandestin et à ce titre déloyal. Ainsi, l'utilisation par La Poste de lettres piégées dite « festives », ayant la particularité de diffuser une encre bleue si elles sont ouvertes, à l'insu du personnel, constitue un stratagème rendant illicite le moyen de preuve obtenu.

Depuis le mois de mai 2008, le nombre de signalisations concernant des lettres ouvertes avait augmenté sensiblement sur un centre de tri. Deux agents ont été ciblés comme pouvant être les auteurs des faits, particulièrement Christine X..., présente à chaque signalisation. L'introduction de lettres dites « festives » dans la tournée de Christine X..., ayant la particularité de diffuser une encre bleue si elles sont ouvertes, a ainsi été rendu nécessaire pour mettre fin à ces agissements frauduleux, et permettre à la société LA POSTE d'assurer sa mission de service public. La SA LA POSTE a ainsi agi non pour la sauvegarde de ses intérêts propres mais pour des motifs impérieux d'intérêt public en vue de faire cesser des agissements répréhensibles pénalement sanctionnés.

Mais dans son arrêt en date du 4 juillet 2012, la Cour de cassation a considéré que l'employeur ne pouvait pas mettre en oeuvre dans l'entreprise un procédé de contrôle de l'activité des salariés qui n'a pas été porté préalablement à leur connaissance. L'emploi de lettres piégées est un tel procédé, puisqu'il est destiné à déterminer si le courrier est ouvert par les salariés, peu important le but poursuivi. En estimant ce procédé licite en-dehors de tout avertissement des salariés, la Cour d'Appel a violé l'article 9 du Code de Procédure Civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SOURCE: Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-30.266, Publié au bulletin