OUI: dans la mesure où le recrutement d'agents extérieurs à la collectivité devrait permettre le renouvellement des effectifs du milieu professionnel concerné et de lui procurer un nouveau dynamisme.

En l'espèce, dans l'exercice de la compétence qui lui est reconnue par les dispositions de l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le président d'une communauté d'agglomération a écarté la demande de candidature à un emploi vacant présentée par un agent de la collectivité au motif que le recrutement de candidats extérieurs devait permettre le renouvellement des effectifs du milieu professionnel concerné et de lui procurer un nouveau dynamisme. L'agent qui ne présentait pas le profil recherché, prétendait que la décision du président de la communauté d'agglomération avait été inspirée par une volonté de discrimination à l'égard de son appartenance à un syndicat.

Dans son arrêt du 24 avril 2012, la Cour administrative d'appel de Lyon a jugé que rien ne permettait d'établir que les décisions contestées n'avaient pas été prises dans le seul intérêt du service, d'autant plus qu'il ressortait des pièces du dossier que les candidats finalement retenus justifiaient de qualifications supplémentaires que l'agent candidat en interne ne possédaient pas. De la même façon, les circonstances que les postes vacants n'auraient fait l'objet que d'une publicité externe et que la communauté d'agglomération auraient créé des emplois afin de permettre la promotion interne de certains de ces agents, ne permettent pas d'établir la discrimination alléguée.

SOURCE: COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 24/04/2012, 11LY02256, Inédit au recueil Lebon