NON: mais encore faut-il le prouver. Un habitant qui se bornerait, pour refuser le paiement de la redevance, à soutenir que son foyer ne concourt d'aucune façon à la production d'ordures ménagère, sans apporter la preuve de cette allégation qui ne présente aucune vraisemblance, n'est pas fondé à demander la décharge du paiement de la redevance.

La redevance instituée par les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus doit être calculée « en fonction de l'importance du service rendu » , conformément à l'article L.2333-76 du code généralo des collectivités territoriales. En l'espèce, M. Gaston X... ne conteste pas habiter un immeuble situé dans la partie de la commune de Herrlisheim où fonctionne le service public géré par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES DE BISCHWILLER ET ENVIRONS, se borne, pour refuser le paiement de la redevance mise en recouvrement pour le compte du S.I.E.O.M., à soutenir que son foyer ne concourt d'aucune façon à la production d'ordures ménagères. Mais il n'apporte pas la preuve de cette allégation qui ne présente aucune vraisemblance. Dans son arrêt en date du 5 décembre 1990, le Conseil d'Etat considère que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le syndicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déchargé, pour ce motif, M. X... du paiement de la redevance contestée.

SOURCE: Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 5 décembre 1990, 59891, mentionné aux tables du recueil Lebon