NON : les activités de formation, d'information et de recherche, couramment appelée « temps FIR », constituant une part du service que les psychologues de la fonction publique hospitalière sont appelés à accomplir dans le cadre de leurs fonctions, ne peuvent être regardées comme des activités accessoires entrant dans les prévisions des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 pris pour son application.

Aux termes du 3° du I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires (...) peuvent (...) être autorisés à exercer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice ». Aux termes du dernier alinéa de l'article 6 du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : « L'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé ».

Dans son arrêt en date du 16 mai 2012, le Conseil d'Etat précise que les activités de formation, d'information et de recherche prévues par l'article 2 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 constituant une part du service que les psychologues de la fonction publique hospitalière sont appelés à accomplir dans le cadre de leurs fonctions, elles ne peuvent être regardées comme des activités accessoires entrant dans les prévisions des dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 pris pour son application. Dès lors, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que la circulaire attaquée aurait méconnu ces dispositions en prévoyant que les activités dites « FIR » comprises dans le temps de service ne pourraient donner lieu, par les établissements employeurs, à « une rémunération autre que celle liée au service fait du fonctionnaire dans le cadre de ses obligations de service ».

SOURCE : Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16/05/2012, 345735