EN BREF : lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit en application d'une réglementation, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. Mais il en va différemment si le préjudice allégué résulte d'une décision individuelle illégale, le fait générateur de la créance devant alors être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée.

Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) » . Selon l'article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ».

Dans un arrêt en date du 13 février 2012, le Conseil d'Etat a estimé que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit en application d'une réglementation, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. La prescription est alors acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. Mais le Conseil d'Etat précise qu'il en va toutefois différemment si le préjudice allégué résulte non de l'application d'une réglementation mais d'une décision individuelle illégale, le fait générateur de la créance devant alors être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée.

SOURCE : Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13/02/2012, 332092