OUI : en ne relogeant pas, en dépit d'une injonction du juge, une personne déclarée prioritaire par un jugement d'un tribunal administratif dans le cadre du droit au logement opposable (DALO), l'État manque à la fois à une obligation de résultat et à son devoir d'exécuter les décisions de justice . Cette double carence est constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Aux termes de l'article L.300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 . »

Aux termes du II de l'article L.441-2-3 du même code : « (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. / (...) Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) »

Selon les dispositions de l'article L.441-2-3-1 du code précité : « I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. ».

Dans un arrêt en date du 20 septembre 2012, la Cour administrative d'appel de Paris considère que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent pour l'Etat une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. De plus, le jugement du 30 septembre 2009 du Tribunal administratif de Paris enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer le relogement de M. C et de sa famille n'ayant pas été exécuté, la Cour administrative d'appel a jugé que cette double carence était constitutive de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

En l'espèce, si le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif le droit au logement de M. C, il est constant que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune offre de relogement dans le parc social et qu'aucun des préfets des départements de la région Ile-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation.

SOURCE : Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre , 20/09/2012, 11PA04843