OUI : mais à titre accessoire, lorsqu'il ne peut assurer son maximum de service dans sa spécialité . Dans un arrêt en date du 5 juillet 2012, la Cour administrative d'appel de Douai considère que les professeurs des établissements d'enseignement du second degré assurant à titre principal leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité, ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité.

Dans un arrêt en date du 5 juillet 2012, la Cour administrative d'appel de Douai considère qu'il résulte des dispositions du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré , que les professeurs des établissements d'enseignement du second degré assurent à titre principal leurs obligations de service dans l'enseignement de leur spécialité et ne peuvent être amenés à participer à un enseignement différent qu'à titre accessoire, lorsqu'ils ne peuvent assurer leur maximum de service dans leur spécialité. Le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré n'apporte aucune dérogation à ces dispositions pour les personnels enseignants nommés en vue d'exercer les fonctions de remplacement.

SOURCE: Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 05/07/2012, 11DA01452, Inédit au recueil Lebon