OUI: une société civile de moyens qui s'est portée candidate à une procédure de marché public pour le compte de ses associés, est bien recevable à saisir le juge du référé précontractuel.

Aux termes de l'article L.551-10 : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué (...) ». Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers : « Les huissiers de justice peuvent (...) procéder au recouvrement amiable (...) de toutes créances ». Aux termes de l'article 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : « Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires, les personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales et notamment les officiers publics et ministériels, peuvent constituer entre elles des sociétés civiles ayant pour objet exclusif de faciliter à chacun de leurs membres l'exercice de son activité. / A cet effet, les associés mettent en commun les moyens utiles à l'exercice de leurs professions, sans que la société puisse elle-même exercer celle-ci. »

Dans son arrêt en date du 26 septembre 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de ces dispositions que si une société civile de moyens ainsi constituée entre plusieurs personnes physiques ou morales exerçant des professions libérales peut se porter candidate à l'obtention d'une commande publique pour le compte de ses associés, seuls ceux-ci pourront exécuter les prestations objet du contrat. La Haute juridiction administrative ajoute que la circonstance que la société civile de moyens GTP 92 ait répondu à l'avis d'appel public à la concurrence lancé par la direction générale des finances ne privait pas la SCP Sibran Cheenne Diebold Sibran-Vuillemin, titulaire d'un office d'huissier de justice et associée au sein de la société civile de moyens GTP 92, de son intérêt, au sens des dispositions précitées de l'article L.551-10 du code de justice administrative, à saisir le juge du référé précontractuel. Par suite, en jugeant recevable la demande de la SCP Sibran Cheenne Diebold Sibran-Vuillemin, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit.

SOURCE :Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 26/09/2012, 359389