EN BREF: dans l'hypothèse où une négociation directe prévue à l'article L.1411-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ne pourrait aboutir, toute collectivité territoriale dispose de la liberté du choix du mode de gestion de ses services publics, sauf lorsque la loi impose un mode particulier de gestion ( Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 janvier 1992, 97476, publié au recueil Lebon ).

La réponse du Ministère de l'intérieur du 18 octobre 2012 à la question écrite d'un sénateur rappelle que l'article L.1411-8 du code général des collectivités territoriales autorise une commune ayant mis en oeuvre une procédure de délégation de service public à recourir à « une procédure de négociation directe avec une entreprise déterminée (...) dans le cas où, après mise en concurrence, aucune offre n'a été proposée ou n'est acceptée par la collectivité publique. »

Ensuite, le Ministre indique que toutefois, dans l'hypothèse où une telle négociation directe ne pourrait aboutir, toute collectivité territoriale dispose de la liberté du choix du mode de gestion de ses services publics, sauf lorsque la loi impose un mode particulier de gestion ( Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 janvier 1992, 97476, publié au recueil Lebon )

Cette liberté du choix du mode de gestion découle du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales en vertu de l'article 72, alinéa 3 de la Constitution. Ainsi, dans le cas où une procédure de délégation de service public a été déclarée infructueuse, la collectivité peut décider soit de conduire à nouveau une procédure en révisant les clauses du cahier des charges afin de permettre à des opérateurs de candidater, soit de gérer directement le service en créant une régie par exemple.

SOURCE : Réponse du Ministère de l'intérieur à la question écrite n° 01494 de Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI) - publiée dans le JO Sénat du 18/10/2012 - page 2309