OUI : bien que le délai de deux mois prévu pour saisir la juridiction administrative ne s'applique pas en matière de travaux publics, le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local, y compris s'il est émis pour assurer le recouvrement de sommes nécessaires au financement de travaux publics, doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois.

Aux termes du 2° de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ».

Dans son arrêt en date du 11 octobre 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de ces dispositions, auxquelles ne peuvent faire obstacle les dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative en vertu desquelles le délai de deux mois prévu pour saisir la juridiction administrative ne s'applique pas en matière de travaux publics, que le recours formé contre un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale ou un établissement public local, y compris s'il est émis pour assurer le recouvrement de sommes nécessaires au financement de travaux publics, doit être présenté, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois. Un recours administratif, qu'il soit gracieux ou hiérarchique, s'il est introduit dans le délai du recours contentieux, interrompt ce délai.

SOURCE : Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 11/10/2012, 340857