OUI : le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, peut obtenir de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique.

En vertu des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires civils de l'Etat qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service peuvent être radiés des cadres par anticipation et ont droit au versement d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services. L'article 36 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales prévoit, conformément aux prescriptions du II de l'article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, des règles comparables au profit des agents tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.

Dans son arrêt en date du 5 octobre 2012, la Cour administrative d'appel de Nantes estime qu'elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.

En l'espèce, M. X soutient que l'accident de service dont il a été victime le 11 février 2004 serait directement imputable à la faute commise par la commune de Roz-sur-Couesnon qui lui a donné l'ordre d'effectuer des travaux sur le toit d'un bâtiment communal vétuste sans l'avoir formé au préalable pour ce type d'intervention, sans l'encadrer et sans prévoir aucune mesure de sécurité. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la collectivité territoriale qui employait M. X ait manqué à son obligation de garantir son agent contre le risque lié à l'intervention que celui-ci a effectué sur le toit d'un bâtiment communal, alors surtout qu'il résulte des attestations produites qu'un agent qualifié était présent sur le site pour organiser et encadrer le chantier et qu'une échelle de toit avait été mise à la disposition des employés municipaux. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et ne peut obtenir l'indemnisation sollicitée de son préjudice de carrière et de son déficit fonctionnel permanent.

Dans son arrêt en date du 5 octobre 2012, la Cour administrative d'appel de Nantes considère que, dès lors qu'il est constant que l'accident du 4 février 2004 a été reconnu comme accident de service, M. X conserve le droit de demander à la commune de Roz-sur-Couesnon, en l'absence même d'une faute de cette collectivité, la réparation des souffrances physiques et des préjudices esthétique et d'agrément pouvant résulter de son accident.

SOURCE : Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/10/2012, 11NT01852, Inédit au recueil Lebon