EN BREF : par sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d'activité, qui devait instituer à partir de 2013 et pendant deux ans, la taxation à 75% des revenus supérieurs à 1 million d'euros. Le Conseil constitutionnel a estimé qu'il y avait là « méconnaissance de l'égalité devant les charges publiques » dans la mesure où cette contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d'activité était « assise sur les revenus de chaque personne physique » alors que l'impôt sur le revenu est prélevé « par foyer ».

Extrait de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012

« (...) SUR L'ARTICLE 12 :

67. Considérant que le paragraphe I de l'article 12 insère, après la section 0I du chapitre III du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, une section 0I bis intitulée « Contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d'activité » comprenant l'article 223 sexies A ; que le paragraphe I de cet article institue à la charge des personnes physiques, dans les conditions prévues par l'article 4 A du code général des impôts, une contribution exceptionnelle de 18 % sur la fraction de leurs revenus d'activité professionnelle excédant un million d'euros et définit les revenus pris en compte pour l'établissement de cette contribution ; que le paragraphe II de l'article 223 sexies A dispose que la contribution est déclarée, établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu ; que le paragraphe II de l'article 12 de la loi déférée prévoit que les dispositions du paragraphe I s'appliquent au titre des revenus des années 2012 et 2013 ;

68. Considérant que, selon les députés et les sénateurs requérants, cette contribution exceptionnelle, ajoutée au taux marginal maximal d'impôt sur le revenu prévu à l'article 3 de la loi de finances pour 2013, ainsi qu'à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux, aboutira à une taxation globale au taux de 75 % et présente donc un caractère confiscatoire ; que cette contribution exceptionnelle porterait aussi atteinte au principe d'égalité devant l'impôt découlant de l'article 13 de la Déclaration de 1789, en retenant comme unité d'imposition les personnes physiques et non pas le foyer fiscal, en ne prévoyant pas de mécanisme de plafonnement ou de dégrèvement et en ne prenant pas en compte les charges de famille ; que le principe d'égalité entre contribuables selon la nature des revenus qu'ils perçoivent serait encore méconnu en particulier en ce que seuls les revenus d'activité professionnelle, et non les revenus du capital, sont soumis à la contribution exceptionnelle ; que, selon les députés requérants, la rupture d'égalité serait aggravée s'agissant de l'application de cette taxe aux gains issus de la levée d'options d'achat ou de souscription d'actions ou de l'attribution gratuite d'actions selon que les gains sont associés à des plans attribués avant ou après le 16 octobre 2007 ; que les députés requérants soutiennent également que cette contribution, qui ne peut être séparée de l'impôt sur le revenu lui-même, priverait ainsi le contribuable de sa propriété ; que l'institution d'une telle contribution contreviendrait au principe d'annualité de l'impôt et méconnaîtrait les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire ;

69. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;

70. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;

71. Considérant qu'en instituant la contribution exceptionnelle de solidarité sur les très hauts revenus d'activité, le législateur a mis en place, au titre des revenus des années 2012 et 2013, une imposition assise sur les seuls revenus d'activité professionnelle ; qu'il a retenu pour cette contribution exceptionnelle, dans le prolongement de l'impôt sur le revenu, un taux d'imposition de 18 % appliqué à la fraction de ces revenus excédant le seuil d'un million d'euros par personne physique ;

72. Considérant que les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'établissement de cette contribution exceptionnelle comprennent les traitements et salaires définis à l'article 79 du code général des impôts, à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des distributions et gains mentionnés à l'article 80 quindecies du code général des impôts, les rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés à responsabilité limitée et entreprises assimilées, les bénéfices industriels ou commerciaux, les bénéfices non commerciaux et les bénéfices agricoles lorsqu'ils proviennent d'une activité exercée à titre professionnel, les avantages résultant des attributions gratuites d'actions et des gains de levée d'options d'achat ou de souscription d'actions à l'exception de ceux qui, pour les actions attribuées à compter du 16 octobre 2007, sont soumis à la contribution de l'article L. 137-14 du code de la sécurité sociale ; que ces revenus sont déjà assujettis à l'impôt sur le revenu du foyer fiscal ;

73. Considérant que le législateur a retenu le principe d'une imposition sur le revenu par personne physique sans prendre en considération l'existence du foyer fiscal ; que, par l'effet de cette contribution exceptionnelle assise sur les revenus d'activité professionnelle des personnes physiques excédant un million d'euros, deux foyers fiscaux bénéficiant du même niveau de revenu issu de l'activité professionnelle pourraient se voir assujettis à cette contribution ou au contraire en être exonérés, selon la répartition des revenus entre les contribuables composant ce foyer ; qu'ainsi, en soumettant à cette contribution exceptionnelle les revenus des personnes physiques, sans tenir compte, comme pour l'imposition de l'ensemble du revenu à l'impôt sur le revenu et la contribution exceptionnelle prévue par l'article 223 sexies du code général des impôts, de l'existence du foyer fiscal, le législateur a méconnu l'exigence de prise en compte des facultés contributives ; qu'ainsi, il a méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques ;

74. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, notamment ceux tirés de ce que les « effets de seuil » et le caractère confiscatoire de cette imposition méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques, que l'article 12 doit être déclaré contraire à la Constitution ; (...) ».