NON : en l'absence de connaissance de l'intervention d'un sous-traitant agréé, la personne publique ne commet aucune faute en ne faisant pas procéder à la régularisation de sa situation pour les travaux effectués.

Par deux marchés conclus respectivement le 1er avril 2004 et le 26 juillet 2005, les Hospices civils de Lyon (HCL) ont confié à la société Rouvray SAS les lots n° 5 « chauffage, ventilation, désenfumage, plomberie sanitaire » et n° 7 « désenfumage/ventilation » de l'opération de « mise en sécurité-dispositions constructives et désenfumage » de l'hôpital Edouard Herriot.

En sa qualité de sous-traitant agréé de la société Rouvray, M. B a demandé aux HCL le paiement, pour un montant total de 73 808,08 euros T.T.C., de différentes factures afférentes à des travaux qu'il avait réalisés dans les pavillons M, U et V de cet hôpital.

L'établissement ayant refusé d'accéder à sa demande au motif que ces factures avaient déjà été réglées auprès de la société Rouvray, M. B a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'établissement à lui verser la somme de 73 808,08 euros avec les intérêts de droit à compter du 18 octobre 2006.

Par un jugement du 25 février 2010, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé ce jugement et condamné les HCL à verser à M. B la somme de 15 420,93 euros, assortie des intérêts au taux légal augmenté de deux points à compter du 20 décembre 2006, au titre des travaux réalisés sur le pavillon U mais a rejeté le surplus de ses conclusions.

Le pourvoi formé par M. B doit, eu égard à son argumentation, être regardé comme dirigé contre l'arrêt en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions indemnitaires relatives aux travaux réalisés sur les pavillons M et V.

Dans son arrêt en date du 15 novembre 2012, le Conseil d'Etat a jugé que le maître de l'ouvrage n'avaient commis aucune faute en ne faisant pas procéder à la régularisation de la situation de sous-traitant du requérant non payé pour les travaux effectués.

En l'espèce, en l'absence de connaissance de l'intervention du sous-traitant la personne publique ne pouvait avoir commis une faute, justifiait nécessairement, à lui seul, le rejet des conclusions indemnitaires de M. B, relatives aux travaux réalisés sur les pavillons.

SOURCE : Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 15/11/2012, 354255